Procédure

La procédure d’évaluation environnementale et sociale est définie aux articles 23.3.12 à 23.3.30 de la CBJNQ et encadrée par les articles 187 à 204 de la LQE. Les annexes A et B dressent, respectivement, la liste des projets obligatoirement assujettis à la procédure et celle des projets qui en sont soustraits. Les projets qui ne figurent sur aucune de ces annexes sont désignés projets de « zone grise ».

La procédure est divisée en cinq grandes étapes, détaillées dans le tableau ci-dessous et décrites succinctement ci-après. Le chapitre 23 de la CBJNQ ne prescrit pas de délais pour l’une ou l’autre de ces étapes. Ils peuvent varier en fonction, notamment, de la complexité des projets et de ses enjeux ou du temps de réponse du promoteur aux demandes de renseignements.

Afin de favoriser la participation du public au cours des différentes étapes de la procédure, les documents transmis à la Commission (renseignements préliminaires, études d’impacts, réponses aux question et commentaires) sont, en général, rendus publics et versés dans le registre des projets.

1 – Dépôt du projet

Le promoteur fait parvenir à l’Administrateur (MELCC) un avis d’intention et les renseignements préliminaires relatifs à son projet. Ces renseignements concernent plus particulièrement le but, la nature et l’envergure du projet ainsi que les variantes d’emplacement ou d’aménagement possibles. Ces informations sont transmises à la CQEK.

2 – L’évaluation

Si le projet est obligatoirement assujetti à la procédure, la CQEK prépare une directive précisant la portée de l’étude d’impact que doit réaliser le promoteur. Cette directive est soumise à l’Administrateur qui la transmet au promoteur, avec ou sans modifications.

Pour un projet de « zone grise », la CQEK décide s’il doit être assujetti ou non à la procédure. Dans ce cas particulier, les renseignements fournis par le promoteur doivent permettre l’évaluation préliminaire des conséquences du projet sur l’environnement et le milieu social et donc de juger s’il est requis de l’assujettir ou non. Dans l’affirmative, une directive sera préparée par la CQEK pour l’élaboration d’une étude d’impact par le promoteur. Dans le cas contraire, la décision de la CQEK est transmise à l’Administrateur qui émettra une attestation de non-assujettissement au promoteur. Cette attestation ne dispense pas le promotuer d’obtenir toute autre autorisation qui pourrait être requise par toute loi ou règlement, notamment en lien avec la LQE.

Dans certains cas, et avant de rendre une décision, la CQEK peut demander des renseignements additionnels si elle juge que ceux qui lui ont été transmis sont incomplets.

3 – L’élaboration de l’étude d’impact

Le promoteur réalise l’étude d’impact qui doit tenir compte de la directive émise par la CQEK et comprendre les éléments énumérés à l’annexe 3 du chapitre 23 de la CBJNQ, et qui incluent notamment :

  • Une mise en contexte du projet;
  • Une description détaillée du projet ainsi que de l’environnement et du milieu social touchés;
  • Une évaluation des impacts probables du projet;
  • Une description des solutions de rechange;
  • Une description des mesures d’atténuation et de compensation ainsi que les programmes de surveillance et suivi environnemental.

4 – L’examen et la participation du publique

Le promoteur dépose son étude d’impact auprès de l’Administrateur qui la transmet à la CQEK pour analyse. De manière générale, la CQEK procède à son examen à la prochaine réunion prévue au calendrier. Si elle juge que des renseignements additionnels sont requis, elle peut formuler des questions qu’elle transmet à l’Administrateur. La CQEK doit obtenir des réponses à ces questions avant de poursuivre son examen. Par ailleurs, le public a la possibilité de faire des représentations auprès de la CQEK et celle-ci peut tenir des consultations publiques si elle le juge nécessaire. La participation du public est encadrée par le processus d’information et de consultations publiques.

5 – La décision et l’autorisation

La CQEK décide de l’autorisation du projet ou de son refus et, le cas échéant, détermine les conditions qui s’appliquent à sa réalisation. En prenant en considération la décision de la CQEK, l’Administrateur autorise ou non le projet et émet un certificat d’autorisation. Cette autorisation ne dispense pas le promoteur d’obtenir toute autre autorisation qui pourrait être requise par toute loi ou règlement, notamment en lien avec la LQE.

Étape Responsable
1 Soumission du projet
Renseignements préliminaires sur le projet soumis à l’Administrateur Promoteur
Renseignements transmis à la CQEK MELCC
2 Évaluation
Projet
automatiquement assujetti ou assujetti par décision de la Commission
Projet
de zone grise
Préparation de la directive et transmission à l’Administrateur Renseignements additionnels demandés* CQEK
Transmission de la directive au promoteur MELCC
Renseignements additionnels soumis à l’Administrateur* Promoteur
Renseignements additionnels transmis à la CQEK* MELCC
Décision sur l’assujettissement transmise à l’Administrateur CQEK
Transmission de l’attestation de non-assujettissement au promoteur* MELCC
3 Élaboration
de l’étude d’impact
Promoteur
4 Analyse
et participation du public
Étude d’impact soumise à l’Administrateur Promoteur
Étude d’impact transmise à la CQEK MELCC
Questions et commentaires* CQEK
Réponses aux questions et commentaires soumises à l’Administrateur* Promoteur
Réponses aux questions et commentaires transmises à la CQEK* MELCC
Consultations publiques et période de commentaires CQEK
5 Décision
et autorisation
Décision de la CQEK et transmission à l’Administrateur CQEK
Émission du certificat d’autorisation MELCC